D’un point de vue purement terminologique, l’emploi vise l’opération par laquelle un bien est acquis avec les deniers propres d’un époux, alors que le remploi vise l’opération d’achat au moyen de deniers issus de la vente d’un bien propre. L’article 1406, alinéa 2, du Code civil prévoit que sont propres les biens acquis en emploi ou remploi de deniers propres dans les conditions des articles 1434 et 1435 du même code. Rappelons à ce titre que le prix de cession d’un bien propre est considéré comme propre à l’époux cédant. Néanmoins, il est difficile pour lui d’effectuer la reprise de cette somme toutes les fois qu’elle a été encaissée sur un compte joint ou sur un compte à son seul nom qui aurait ensuite été crédité avec des deniers communs. En effet, sur le fondement de l’article 1467 du Code civil, la Cour de cassation considère que « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté ». L’article 1434 du Code civil prévoit les conditions dans lesquelles un bien est acquis en emploi ou remploi de deniers propres. Le remploi est l’opération d’achat d’un bien au moyen de deniers issus de la vente d’un bien propre, et il est régi par les articles 1434 et 1435 du Code civil.