Les biens exclus du patrimoine familial
D’abord, selon l’article 415 al.3 C.c.Q., « si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès » sont exclus du patrimoine familial.
Ensuite, l’article 415, al. 4 C.c.Q. prévoit que si des biens ont été acquis par succession ou donation, ils seront exclus du patrimoine familial.
Il importe de mentionner que les biens faisant l’objet d’une donation entre les époux durant le mariage ne sont pas exclus du patrimoine.
En conséquence, si un bien n’est pas spécifiquement mentionné dans cet article, cela signifie simplement qu’il n’en fait pas partie.
Selon l’article 415 al.1 C.c.Q., les biens suivants composent le patrimoine familial :
Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage
Il convient de noter que le patrimoine familial ne se limite pas uniquement à la résidence principale, mais englobe toutes les résidences de la famille.
Les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage
Les biens, qui ornent la résidence principale ou secondaire feront partie du patrimoine familial s’ils servent à l’usage de la famille dans son quotidien.
Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille
Dès qu’un véhicule est utilisé pour les déplacements de la famille, il sera intégré au patrimoine familial.
Cela s’applique même si le véhicule n’est pas exclusivement dédié à un usage familial, mais qu’un des conjoints l’utilise, par exemple, pour se rendre au travail.
Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite
Seuls les droits de retraite accumulés pendant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite mentionnés à l’article 415, alinéa 5, du Code civil du Québec font partie du patrimoine familial:
Les « gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents »:
Selon l’article 415 al.2 C.c.Q. ces gains sont partie intégrante du patrimoine familial.