Lors d’une procédure de divorce, un des deux époux peut être tenu de régler les dettes du couple ou de son ex-époux. Le sort des dettes s’apprécie sous deux angles différents : dans le cadre du rapport entre les ex-époux et dans celui des ex-époux avec les créanciers. La dette ménagère, c’est-à-dire la dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Chacun des époux y contribue au prorata de ses revenus sauf celles qui sont manifestement excessives. La dette contractée par les deux époux, chacun doit payer sa quote-part, donc chacun pour moitié en communauté. La dette contractée par un seul époux, en régime de séparation, seul le conjoint débiteur sera redevable, en régime de communauté, chacun des époux doit contribuer au paiement de la dette à concurrence de la moitié. Les dettes dans le cadre du rapport entre les ex-époux et leurs créanciers, il s’agit du droit des créanciers contre les époux. Quelque soit le partage entre les époux, le créancier dispose d’un droit qui lui est propre, à charge pour l’époux qui est éventuellement poursuivi par le créancier de se retourner contre l’autre époux quand cela est possible. La dette ménagère, les deux époux seront solidairement tenus à l’égard des créanciers sauf lorsque la dette ménagère est manifestement excessive. La dette contractée par les deux époux, les époux restent tous les deux tenus envers le créancier, il reste toutefois la possibilité au créancier de désolidariser un des époux du prêt. La dette contractée par un seul époux, en régime de séparation, seul le conjoint débiteur sera redevable, en régime de communauté, le créancier peut agir contre son débiteur pour la totalité de la dette et contre le conjoint de son débiteur pour la moitié.