Pour la détermination des ressources de l’époux débiteur, sera pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, la prestation compensatoire sous forme de rente versée à une précédente épouse.
Dans l’appréciation d’une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur.
Il en va de même pour les parts contributives versées pour l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple et d’un enfant issu d’une autre union.
Le fait d’être sans emploi malgré des recherches actives, bien que la situation antérieure de l’époux débiteur soit très convenable, permet de minorer la prestation compensatoire.
La durée du mariage est un élément important à prendre en considération.
En effet, une Cour d’Appel a notamment jugé que puisque « le mariage n’a duré que 15 ans dont 12 ans de vie commune » cela « minore la prestation compensatoire ».
Une pension d’invalidité, puisque qu’elle comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, doit être prise en compte par le juge afin de fixer la prestation compensatoire.
Dans l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, il faut tenir compte de la charge de loyer invoquée par l’un des époux.
En tout état de cause, l’article 273-3 du Code Civil estime que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
Par exemple, des dettes nouvellement contractées par l’époux débiteur seront prises en compte afin de réduire la prestation compensatoire.