L’adultère, entendu comme une violation au devoir de fidélité, a longtemps constitué une faute rendant la procédure de divorce pour faute, automatique.
Ainsi, depuis la loi du 11 juillet 1965, l’adultère a perdu son caractère péremptoire, et ne constitue plus un délit pénal.
Aujourd’hui, l’adultère demeure toutefois une faute conjugale qui, selon la Cour de cassation, peut être écartée par le juge considérant que l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine.
Le droit français, pour chercher l’existence d’un adultère, va en réalité s’intéresser à une potentielle trahison d’un époux vers un autre, et cette appréciation est laissée aux juges aux affaires familiales, qui disposent d’un pouvoir souverain.
Si un adultère est démontré, le juge peut prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux coupable d’adultère, permettant éventuellement à l’époux victime de percevoir des dommages et intérêts.
Pour que le divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs d’un des époux soit prononcé, cela suppose, outre l’absence de réconciliation entre les époux, que soit prouvé le fait que la faute rend le maintien de la vie commune intolérable et que cette faute constitue une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage.
La véritable difficulté demeure régulièrement dans la preuve de l’adultère, laquelle peut alors être apportée par tous les moyens bien que le juge soit chargé d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée que constitue la collecte de la preuve et la nécessité de celle-ci.