Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.
Ainsi, il n’est plus nécessaire de constater l’existence de motifs graves pour limiter l’exercice d’un parent à un simple droit de visite même si celui-ci est titulaire de l’autorité parentale.
Il arrive que le droit de visite ne soit pas assorti d’un droit d’hébergement au regard de l’âge de l’enfant ou de son accueil matériel.
Tout le problème est de caractériser le motif grave.
Si l’effectivité de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant est garanti par divers textes, il arrive qu’une limitation, voire une suppression de ce droit intervienne pour des motifs graves et ce, même en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Une multitude de situations justifie la suppression, la suspension ou la limitation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant.
La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. P L ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de R auprès de son père.
Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
En vertu de la jurisprudence, le motif grave a été reconnu dans les circonstances suivantes :
- le droit de visite d’un père à l’égard de ses enfants a été supprimé en raison de son comportement autoritaire, tyrannique et violent ;
- le droit de visite d’un père a été suspendu en raison du climat familial pathogène qui mettait en danger la santé mentale des enfants ;
- le droit de visite d’un père a été supprimé en raison de son état mental (ou autre décision) son alcoolisme ;
- le droit de visite d’un père a été supprimé en raison d’une vie dissolue sans la moindre retenue devant les enfants.