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Est-il possible de saisir le compte de mon conjoint ?

Juliette Peltier
Juliette Peltier
2025-08-19 10:26:15
Nombre de réponses : 17
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Une saisie-attribution peut porter sur l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, y compris un compte joint. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. L’huissier de justice doit également dénoncer la mesure au cotitulaire non débiteur, comme il est dit à l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, afin de lui permettre, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution et d’obtenir la mainlevée de la saisie portant sur des fonds lui appartenant, ceci sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cotitulaires mariés. L’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur. Ceci sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cotitulaires mariés.
Hugues Coulon
Hugues Coulon
2025-08-08 08:13:30
Nombre de réponses : 15
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Il est possible de saisir le compte de mon conjoint lorsqu'un seul des époux est débiteur du saisissant, mais les règles varient en fonction du régime matrimonial. En cas de séparation de biens, les effets de la saisie doivent être limités à la moitié des valeurs déposées, mais si le créancier prouve que les sommes proviennent de son propre débiteur, il pourra saisir l'intégralité du compte. Si l'époux non-débiteur peut prouver qu'il a la propriété exclusive des fonds, il peut obtenir mainlevée de la saisie. Pour des époux mariés sous un régime de communauté, les fonds sur le compte joint étant présumés communs, ils peuvent être saisis dans leur intégralité par le créancier d'un des époux. Il faut réserver le cas des gains et salaires de l'époux puisque l'article 1414 du code civil dispose qu'ils ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. N'est pas saisissable le compte joint alimenté par les revenus de chacun des époux faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.
Daniel Roux
Daniel Roux
2025-08-06 18:33:46
Nombre de réponses : 24
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La saisie d’un compte joint est possible, mais la question revient à déterminer la part du solde créditeur du compte qui peut être attribuée à celui qui doit une somme d’argent, et celle de son conjoint, concubin ou partenaire. Il serait juste que seule cette part puisse être saisie, et que celui qui ne doit pas la somme d’argent recouvrée par le créancier, ne subisse pas les effets de la saisie. La Cour de Cassation a jugé que l’effet attributif de la saisie s’étend sur le solde créditeur de ce compte, dès lors que l’établissent de crédit est débiteur de la totalité de ce solde à l’égard de chacun des cotitulaires. Cependant, l’effet attributif de la saisie peut être limité par les règles propres au régime matrimoniaux entre époux. Ainsi, lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le solde créditeur du compte est indivis entre eux et ne devrait pas pouvoir être saisi par les créanciers de l’un d’entre eux. Chacun des cotitulaires du compte peut établir que le solde créditeur est constitué de fonds qui proviennent de celui qui n’est pas le débiteur de la dette. La saisie, si cette démonstration est faite, ne pourra alors pas porter sur cette portion du solde créditeur. La charge d’établir cette preuve n’incombe pas à la banque qui fait une saisie, mais au cotitulaire du compte. La Cour d’Appel a jugé que c’est au concubin, non redevable de la somme d’argent, de démontrer que le solde créditeur du compte était constitué de sommes qui lui appartenaient en propre. La Cour de Cassation a approuvé sa décision.
Jacques Marchand
Jacques Marchand
2025-07-25 10:45:19
Nombre de réponses : 18
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Lorsque vous êtres mariés sous le régime de la communauté des biens, les sommes déposées sur un compte joint sont présumées appartenir à la communauté. Cependant, l’article 1415 du code civil dispose : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En effet, l’article 1418 du même code précise que lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. Ainsi, les sommes présentes sur votre compte seront protégées si : L’un des époux n’est pas solidairement condamné au paiement des sommes. Les sommes présentes sur le compte commun proviennent en majorité de fonds propres à cet époux. Ce qui importe est le fait que les fonds qui vous sont propres soient présents sur le compte commun au moment de la saisie.
Denise Perrot
Denise Perrot
2025-07-17 02:30:20
Nombre de réponses : 21
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Le compte joint et le compte indivis peuvent être saisis pour une dette personnelle impayée d’un des cotitulaires. Ils sont alors bloqués intégralement. Néanmoins, le cotitulaire non concerné par la saisie, peut demander la restitution des sommes qui lui appartiennent. Dans ce cas, il doit justifier qu’il en est le seul propriétaire. Si besoin, il devra justifier de son régime matrimonial auprès de la banque ou en portant la contestation devant le juge compétent.