Ainsi, un bien qui serait acheté par l’un des deux époux durant cette procédure de divorce, et avant que le divorce n’ait été prononcé, entrera automatiquement dans la communauté. Cela signifie que le bien sera la propriété des deux époux, et non du seul époux qui a eu la volonté de l’acquérir. Donc si un bien est acheté au cours de la procédure de divorce il tombera dans le patrimoine de la communauté, et sera par la suite partagé lors de la liquidation de communauté. Ainsi, l’époux qui souhaite acquérir un bien seul, par exemple pour pouvoir l’occuper une fois le divorce prononcé, a tout intérêt à prendre les précautions nécessaires pour que ce bien ne tombe pas dans la communauté. En effet, lors de la procédure de divorce, l’époux acquéreur pourra demander au juge qu’il fixe les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé leur cohabitation, au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Dans une telle situation, de la dissolution de la communauté sera effectuée de manière rétroactive. Cela signifie qu’au lieu que la dissolution de la communauté intervienne lors du prononcé du divorce, cette dernière interviendra au jour de l’ordonnance de non-conciliation et la dissolution concernera tous les actes pris depuis la date de l’ordonnance. Ainsi, dans un cas de rétroactivité des effets patrimoniaux, si le bien a été acheté postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le bien sera propre à l’époux acquéreur, et ne sera pas détenu en indivision. Enfin, cette rétroactivité n’est pas opposable aux tiers, et n’est donc pas opposable aux créanciers.