Peut prétendre à percevoir des dommages et intérêts, l’époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal s’il n’a pas lui-même fait de demande en divorce.
Peut aussi prétendre à des dommages et intérêts l’époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
Dans ce cas de figure, le droit de demander des dommages et intérêts est réservé à l’époux innocent.
En cas de torts partagés, aucun des époux ne peut demander des réparations sur le fondement de cet article.
Pour pouvoir percevoir des dommages et intérêts, l’époux demandeur doit apporter la preuve qu’il subit un préjudice (matériel ou moral) d’une particulière gravité qui résulte de la dissolution du mariage.
Dès lors que le préjudice ne résulte pas de la dissolution du mariage, l’allocation de dommages et intérêts est systématiquement refusé.
La demande d’attribution de dommages et intérêts doit être faite au moment de l’action en divorce.
Cette demande devient donc, par conséquent, irrecevable dès lors que la décision de divorce est devenue définitive et que l’action en divorce est éteinte.
Ils sont fixés en fonction du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage et non en fonction des ressources des époux.
Les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil :
Cet article peut être invoqué dans tous les types de divorce.
Il répare le préjudice indépendant de la rupture du lien conjugal mais consécutif à une faute du conjoint (violences physiques, injures, abandon moral ou matériel de la famille…).
Cette demande peut être faite à tout moment, aussi bien avant qu’après la demande en divorce.