Lorsque l’époux débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la prestation compensatoire en capital, le juge peut décider d’étaler le paiement sur une période de 8 ans maximum – art 275 C. civ.
Le juge du fond fixe un délai de 4 ans pour payer le capital, mais sans déterminer le montant des versements mensuels, laissant ainsi le débiteur s’organiser librement.
La Cour de cassation – Civ. 1 n°21-22951 du 1er juin 2023 – lui donne raison : « … En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé. … »
En l’espèce, le juge avait fixé une durée de 4 ans pour payer, mais sans imposer de minimum aux versements périodiques.
Est-ce possible ?
C’est la question qui était posée.
La Cour suprême répond au-delà de la question en affirmant qu’il appartient au juge, non pas simplement de fixer un délai de 4 ans pour payer le capital comme cela fut le cas, mais de fixer leur montant.
La seule marge de manœuvre qu’il reste au débiteur est la faculté de procéder à un remboursement anticipé du solde restant dû, éteignant ainsi purement et simplement la dette.
Les avocats devront veiller à la rédaction de leurs conclusions dans les divorces contentieux et pourront également s’inspirer de cet arrêt dans les conventions de divorce par consentement mutuel.
Bien que la liberté laissée aux parties dans les divorces amiables soit supérieure à celle du juge, il semble toujours préférable d’encadrer au maximum les modalités de versement de la prestation compensatoire pour éviter tout contentieux ultérieur.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.