La séparation de corps se distingue de la séparation de fait en ce que la première est prévue par la loi.
La séparation de corps se définit comme la procédure prévue par la loi, permettant aux époux de ne plus vivre ensemble tout en restant mariés.
La séparation de fait ne met pas fin à la contribution aux charges du mariage.
En revanche, dans la séparation de corps, la contribution aux charges du mariage cesse.
Les autres droits et devoirs des époux sont maintenus dans les deux cas de séparation.
Les époux restent soumis au devoir de secours et d’assistance ainsi qu’au devoir de fidélité tant que le divorce n’est pas prononcé.
Ils gardent aussi certains droits issus du mariage, tels que l’usage du nom d’époux, l’héritier de l’époux ou encore la possibilité de reprise de vie commune.
La séparation de fait offre donc une solution pratique pour les époux qui ne veulent pas cohabiter, sans avoir à divorcer.
La séparation de fait ne supprime pas les devoirs et obligations issus du mariage.
La séparation de fait ne nécessite donc aucune procédure préalable ni l’intervention du juge.
La séparation de fait résulte simplement de la décision des ou de l’époux.
La séparation de fait n’entraîne pas la séparation de biens sauf si un contrat de mariage de séparation de biens l’a prévue.
Par contre la loi prévoit la séparation des biens des époux en cas de séparation de corps.
La séparation de fait s’obtient de deux manières :
La séparation de fait convenue : les époux décident d’un commun accord de ne plus vivre ensemble ;
La séparation de fait unilatérale : l’un des époux décide de quitter le domicile conjugal.
On parlera alors d’une séparation judiciaire.