Les parents exercent en commun l'autorité parentale.
Lorsque la filiation est établie à l'égard du deuxième parent plus d'1 an après la naissance de l'enfant, le premier parent reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Le parent qui a reconnu l'enfant tardivement peut aussi se voir attribuer l’exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions.
La séparation des parents ne change pas la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Un juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.
Si l'un des parents décède, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale.
Si l'enfant n'avait qu'un seul parent ou bien que les 2 parents décèdent, une tutelle est mis en place.
En cas d'adoption plénière par un couple, les adoptants exercent l'autorité parentale, à l'exclusion des parents biologiques.
Si l'enfant est adopté par une personne seule, elle exerce seule l'autorité parentale.
En cas d'adoption simple, le ou les adoptants exercent l'autorité parentale.
Le parent biologique, qui n'est pas l'époux ou épouse de l'adoptant et qui consent à l'adoption, perd l'exercice de l'autorité parentale.
Le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, est privé de l'exercice de l'autorité parentale.
La perte de l'exercice de l'autorité parentale doit être constatée par un juge.