Une donation reçue par une personne qui n’est pas héritière en présence d’héritiers réservataires, telle qu’une nièce, un neveu, un cousin, un petit-enfant, un oncle une tante, ou une personne étrangère à la famille est une donation non rapportable à la succession. Les donations-partages ne sont jamais rapportables à la succession du donateur, car elles impliquent un partage anticipé des biens entre les héritiers. Une donation-partage n’est jamais rapportable à la succession du donateur, parce que les biens qui en ont fait l’objet ont déjà été partagés. Par exception, le de cujus peut avoir réalisé une donation par acte authentique contenant une clause selon laquelle la donation est réalisée hors part successorale, ce qui signifie que l’héritier bénéficiaire ne sera pas tenu de la rapporter. Les donations au profit des personnes non héritières ne sont pas rapportables à la succession mais elles peuvent donner lieu à une demande de la part d’un ou plusieurs héritiers réservataires lorsque le montant de la donation, ou sa valeur dépasse la quotité disponible. Les donations au profit des non héritiers ne sont pas rapportables à la succession mais elles peuvent donner lieu à une demande de la part d’un ou plusieurs héritiers réservataires. Cette action en indemnité de réduction dont dispose les héritiers doit pouvoir leur permettre de préserver leurs droits sur la part réservataire légale qui leur ait attribuée nonobstant l’existence de donations antérieures non rapportables.