Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.
La Cour nationale du droit d'asile, ayant mis en place un dispositif permettant notamment aux avocats d'indiquer un jour fixe hebdomadaire pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement, ne pouvait le méconnaître, sans aucun motif tiré notamment d'une bonne administration de la justice, alors que l’avocat avait formulé une demande de report d'audience qui n'avait pas de caractère dilatoire et qui avait été présentée en temps utile.
En l'espèce, les exigences du débat contradictoire imposaient, à titre exceptionnel, qu'il soit fait droit à cette demande de report.
Il n'y a pas d'information dans le texte donné sur le délai exact pour demander un report d'audience, mais le texte mentionne que ladite demande devrait être présentée en temps utile.