La date des effets du divorce n’a, bien sûr, d’enjeux que dans le cadre d’un régime communautaire.
Quand est fixée la date des effets du divorce entre époux?
En principe, le Jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date : de l’Ordonnance de Non-Conciliation pour un divorce autre que par consentement mutuel ; de l’homologation de la convention lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel ; du dépôt au rang des minutes du notaire lorsqu’il s’agit d’un divorce extra-judiciaire, constaté par le notaire.
Cette date peut toutefois, sous certaines conditions, être conventionnellement ou judiciairement fixée à une date antérieure.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent déroger conventionnellement aux règles légales.
Il suffit de préciser dans la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, une date différente, qui peut être tout à fait arbitraire.
Généralement, c’est la date de séparation effective qui est retenue.
Dans le cadre d’un divorce contentieux, le Juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du Jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette date ne peut qu’être antérieure à l’Ordonnance de Non-Conciliation.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il appartient alors à l’époux qui s’oppose au report de démontrer l’existence d’une collaboration ultérieure à la cessation de cohabitation.
L’existence de relations patrimoniales entre les époux caractérisant la collaboration doit résulter d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.