Il suffit de préciser dans la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, une date différente, qui peut être tout à fait arbitraire. Généralement, c’est la date de séparation effective qui est retenue. Dans le cadre d’un divorce contentieux, le Juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du Jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette date ne peut qu’être antérieure à l’Ordonnance de Non-Conciliation. Il appartient alors à l’époux qui s’oppose au report de démontrer l’existence d’une collaboration ultérieure à la cessation de cohabitation. L’existence de relations patrimoniales entre les époux caractérisant la collaboration doit résulter d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent déroger conventionnellement aux règles légales.
Cette date peut toutefois, sous certaines conditions, être conventionnellement ou judiciairement fixée à une date antérieure.