Lorsqu’une affaire a été jugée, le ministère public a 3 ans pour demander le paiement d’une amende, ou bien pour faire exécuter une peine de suspension de permis, d’annulation de permis ou une condamnation à l’exécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Au-delà de ce délai, il ne peut plus poursuivre l’auteur des faits.
Si une contravention n’est pas envoyée dans l’année suivant la date d’infraction, l’auteur de cette infraction ne peut plus être condamné, selon l’article 9 du Code de procédure pénale.
Une contravention trop tardive n’a donc aucune valeur.
Après une année sans acte d’instruction ou de poursuite à compter du jour où l’infraction a été commise, l’action publique est prescrite.
Le délai de prescription peut être interrompu par l’administration.
Pour invoquer une prescription de contravention, il faut qu’aucun acte de poursuite n’ait été émis entre l’émission de la contravention et la demande d’audience, et qu’une année se soit passée, sans acte interruptif de prescription.
Dans ce cas, l’exception de prescription peut être invoquée devant le juge, lors de l’audience.
Le conducteur en tort peut invoquer une exception de prescription, comme vu précédemment, et si les critères nécessaires s’appliquent.
Peu importe la date de rédaction du procès-verbal, cela ne change pas le début du délai d’un an et n’interrompt pas la prescription, même s’il est rédigé plusieurs semaines après les faits.
Dans tous les cas, le délai de prescription débute le jour de la commission de l’infraction.
Le délai de prescription d’une contravention court à partir de l’émission de la contravention, au moment où le ministère public signe le titre exécutoire autorisant le Trésor public à transmettre l’avis de contravention pour le paiement.
C’est alors un délai de prescription de 3 ans qui s’applique.