La demande de révision est confiée à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen.
La commission doit examiner la recevabilité de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une ordonnance motivée qui comporte les raisons du rejet.
Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués.
Le demandeur peut réclamer la réalisation d'actes d'enquête.
La commission peut rejeter cette demande.
La commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête.
Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
La commission va demander des observations orales ou écrites au demandeur ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.
Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.
Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La formation de jugement décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.
Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu.
Lors de cette audience, le demandeur ou son avocat, le ministère public, l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l'audience, la formation de jugement rend une décision.
Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.
Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.
Si elle accepte, la condamnation est annulée.
Toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes par requête au procureur de la République.
La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée.
Elle sera libre jusqu'à son nouveau procès.
Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants : le condamné est décédé, il y a prescription, les éléments qui ont motivé la demande en révision innocentent totalement le condamné, en cas d'amnistie, en cas d'irresponsabilité pénale.
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.
La personne innocentée peut demander à ce que la décision soit publiée dans certains lieux.
Elle sera aussi publiée au Journal Officiel et dans 5 journaux par la juridiction qui a prononcé la décision.
Un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation.
La réparation est versée par l’État.