Le jugement définitif n’est pas nécessairement exécutoire.
Il n’a la force de la chose jugée que s’il est passé en force de chose jugée.
Le jugement passé en force de chose jugée est nécessairement un jugement exécutoire.
Aux termes de l’article 501 du code de procédure civile énonce: “Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.”
Le jugement définitif n’est pas exécutoire, s’il est susceptible d’appel ou d’opposition.
A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Par voie de conséquence, un jugement rendu en dernier ressort, susceptible uniquement de voies de recours extraordinaires, est un jugement définitif passé en force de chose jugée.
De même, un arrêt d’appel est nécessairement passé en force de chose jugée.
Le jugement définitif est susceptible de toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires sont l’appel et l’opposition.
Les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Le jugement passé en force de chose jugée a l’autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée.
S’il n’est pas passé en force de chose jugée, le jugement définitif a l’autorité de la chose jugée, mais non la force de la chose jugée.
Il n’est pas irrévocable.
Le jugement irrévocable est celui non susceptible de pourvoi en cassation, de tierce opposition ou de recours en révision.