Une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme est nécessaire.
La preuve du caractère définitif de la décision étrangère est également requise.
La traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées, est demandée.
La preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère doit être fournie, si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision.
La preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère est également exigée.
Une copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère, doit être fournie.
Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
Les divorces prononcés dans les pays de l’Union européenne sauf le Danemark, sous certaines conditions, sont dispensés de la procédure de vérification d’opposabilité.
Une demande écrite, datée et signée, indiquant leur identité et celle de leur ancien conjoint, ainsi que les actes de naissance ou de mariage dont la mise à jour est sollicitée, doit être fournie.
Une copie intégrale de la décision ou de l’acte étranger en original ou en copie certifiée conforme, éventuellement accompagnée d’une traduction si celle-ci est exigée par l’autorité compétente, est nécessaire.
Un certificat dûment rempli par la juridiction ou l’autorité étrangère compétente de l’État membre de l’Union européenne dans lequel la décision a été rendue, doit être fourni.