En règle générale, le divorce prononcé par une autorité étrangère doit faire l’objet d’une vérification d’opposabilité du Procureur de la République dont dépend l’officier d’état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célébrés en France, et le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger.
La demande de vérification d’opposabilité adressée au Procureur de la République doit être accompagnée des justificatifs ci-après :
une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme.
Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;
la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère.
Cas où la vérification d’opposabilité n’est plus systématiquement nécessaire : pays de l’Union européenne sauf le Danemark.
Pour les divorces qui ne sont pas soumis à la procédure de vérification d’opposabilité, les intéressés doivent demander directement aux officiers d’état civil détenteurs de leurs actes de naissance et de mariage, l’apposition de la mention correspondante.
Pour ce faire, ils doivent présenter ou remettre à l’officier de l’état civil :
une demande écrite, datée et signée, indiquant leur identité et celle de leur ancien conjoint ;
une copie intégrale de la décision ou de l’acte étranger en original ou en copie certifiée conforme, éventuellement accompagnée d’une traduction si celle-ci est exigée par l’autorité compétente ;
un certificat dûment rempli par la juridiction ou l’autorité étrangère compétente de l’État membre de l’Union européenne dans lequel la décision a été rendue.