Il est donc interdit en vertu de la loi d’enregistrer une communication privée, c’est à dire lorsque vous ne faites pas partie de la communication.
Donc, la question primordiale à se demander est la suivante : est-on partie à la conversation en cause ?
Si une personne est partie à une conversation, elle n’est plus un tiers à la conversation.
Si la personne n’est plus un tiers à la conversation, il ne s’agit pas d’une communication privée.
Bref, s’il ne s’agit pas de communication privée, la personne peut enregistrer son interlocuteur sans avoir à lui mentionner, en autant que l’enregistrement ne constitue pas une intrusion dans sa vie privée.
Il y a atteinte à la vie privée lorsqu’il y a interception d’une communication privée.
On entend par communication privée : la communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers.
Le Code criminel prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans pour ce genre de crime.
L’enregistrement est une très bonne preuve devant le tribunal et l’autre partie n’a jamais à être informée du fait que vous l’enregistrez sans son consentement.