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Le droit de partage est-il de 2,50 % ou de 1,10 % ?

Capucine Faure
Capucine Faure
2025-09-02 07:42:01
Nombre de réponses : 14
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L’article 108 de la loi de finances pour 2020 a ramené le taux de 2,50 % à 1,80 %, puis à 1,10 %, pour les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de PACS. Un partage d’intérêts patrimoniaux est regardé comme consécutif à un divorce ou à une rupture de PACS, non seulement lorsque l’acte de partage est signé postérieurement au divorce ou à la rupture, mais également lorsque cet acte ne prend effet qu’avec l’homologation par le juge de la convention de divorce ou avec le dépôt de cette convention au rang des minutes d’un notaire. Un tel partage est susceptible de bénéficier du taux réduit de 1,10 % lorsqu’il prend effet à compter du 1er janvier 2022, même si le divorce ou la rupture du PACS est antérieur à cette date. Le taux applicable est celui en vigueur à la date de la prise d’effet de l’acte de partage et non à la date à laquelle le divorce a été prononcé. La diminution du taux prévu à l’article 746 du CGI ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS qui restent soumis au taux de 2,5 %. La circonstance que la doctrine indique qu’il ne peut être mis fin à l’indivision que par licitation, lorsque le bien est partageable en nature, n’est pas de nature à permettre l’application du taux réduit prévu à l’article 746 du CGI à des actes dont la taxation relève du taux fixé à l’article 750. En pratique, la solution pour que les ex-époux ou ex-partenaires puissent se prévaloir de la diminution du taux est de rédiger un acte de partage avec soulte sur le fondement des règles civiles, selon lesquelles le partage est un contrat consensuel qui, pour sa validité, ne requiert aucune forme pourvu que le consentement de chacune des parties soit certain et que l’égalité dans le partage étant une égalité en valeur, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leur inégalité se compense par une soulte. Le partage est un contrat consensuel qui, pour sa validité, ne requiert aucune forme pourvu que le consentement de chacune des parties soit certain et que l’égalité dans le partage étant une égalité en valeur, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leur inégalité se compense par une soulte.
Georges Blanchard
Georges Blanchard
2025-09-02 07:03:45
Nombre de réponses : 18
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L'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a augmenté de 1,1 % à 2,5 % le taux du droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts. L'article 108 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 instaure une baisse progressive de ce taux pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité. Le taux applicable à ces actes est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Ces dernières dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Thibaut Brun
Thibaut Brun
2025-09-02 03:05:05
Nombre de réponses : 13
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Le droit de partage est une taxe due au Trésor public lorsqu’un bien détenu en indivision est partagé. Il concerne les époux dans le cadre d’un divorce, les partenaires de Pacs ou concubins en cas de séparation. Les partages qui interviennent suite à une succession font également l’objet de cette taxe. Depuis le 1er janvier 1  2022, il s’élève à 1,10 % (contre 1,80 % en 2021 et 2,50 % auparavant) de la valeur nette partagée pour les partages intervenant suite à des divorces ou des séparations. Il reste maintenu à 2,50 % dans le cadre des partages intervenant suite à une succession.