Quelle est la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ?

Jérôme Lelievre
2025-05-19 08:48:56
Nombre de réponses: 7
La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas explicitement mentionnée dans le texte.
L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
Le procureur de la République peut prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable.
Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Dominique Louis
2025-05-19 08:48:53
Nombre de réponses: 7
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est un instrument juridique multilatéral adopté sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 et regroupe aujourd’hui plus de 100 États parties, dont la quasi-totalité des pays d’Europe, des États d’Amérique du Nord et une partie de l’Asie et de l’Afrique.
Historiquement, cette convention est née d’une volonté politique et juridique de protéger les enfants face à l’augmentation des cas de déplacements transfrontaliers illicites par l’un des parents, souvent à la suite d’un conflit conjugal ou d’une séparation.
Elle s’inscrit dans une logique de coopération judiciaire internationale, dans le prolongement des grands textes de protection de l’enfance, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.
Son but n’est pas de régler les différends relatifs à la garde, mais de garantir le retour immédiat de l’enfant dans son État de résidence habituelle, afin que les juridictions compétentes de cet État statuent sur la garde.
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 s’inscrit dans une logique civile, et non pénale, et repose sur plusieurs principes fondamentaux destinés à rétablir la situation antérieure à l’enlèvement, sans préjuger de la question du droit de garde, qui relève des juridictions du pays de résidence habituelle de l’enfant.
Le principe central de la Convention est celui du retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle lorsqu’il a été déplacé ou retenu de manière illicite.
Conformément à l’article 3 de la Convention, un déplacement ou un non-retour est considéré comme illicite lorsqu’il intervient en violation du droit de garde, en vertu du droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement.
L’article 11 de la Convention impose aux États parties de traiter les demandes de retour de l’enfant avec diligence.
À ce titre, les juridictions saisies doivent statuer dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Cette exigence de célérité vise à éviter l’installation durable de l’enfant dans un nouvel environnement, ce qui rendrait tout retour plus difficile, voire contraire à son intérêt.
La Convention prévoit également la désignation, dans chaque État partie, d’une autorité centrale, chargée de faciliter la mise en œuvre de la Convention.
Ces autorités ont pour mission : d’assister les parents dans la présentation de la demande de retour ; de coopérer avec les autorités étrangères ; d’assurer une transmission rapide et efficace des informations ; de favoriser, dans certains cas, des solutions amiables, par voie de médiation ou de conciliation.
Bien que la Convention pose un principe de retour automatique, elle prévoit plusieurs exceptions, énumérées à l’article 13, dans lesquelles les juridictions de l’État de refuge peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant.
Les exceptions sont : Risque grave de danger : si le retour de l’enfant l’exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique, ou le placerait dans une situation intolérable.
Opposition de l’enfant : lorsque l’enfant s’oppose à son retour, à condition qu’il ait atteint un âge et une maturité suffisants pour que son opinion puisse être prise en compte.
Intégration dans le nouvel environnement : si plus d’un an s’est écoulé entre la date du déplacement ou du non-retour et celle de l’introduction de la demande, et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau cadre de vie.
Ces exceptions sont strictement encadrées afin d’éviter leur utilisation abusive comme moyen de justifier un enlèvement.
L’efficacité de la Convention dépend de la coopération effective entre les États parties.
Mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
Certains pays, bien que signataires, n’exécutent pas toujours les décisions de retour, ou les retardent considérablement.
La Convention ne donne pas à un État le pouvoir de forcer un autre État à renvoyer un enfant.
Elle ne prévoit pas non plus de mécanisme contraignant en cas de refus d’exécution d’une décision de retour.
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