L'action en partage complémentaire, intentée sur le fondement de l'article 892 du Code civil, n'est pas soumise à la prescription de deux ans prévue pour l'action en complément de part fondée sur l'article 889 du Code civil, et est imprescriptible. En l'espèce, Mme F. avait sollicité le partage complémentaire des biens qu'elle avait soutenu avoir été omis du partage. M. G. faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage complémentaire de Mme F., faisant valoir que le partage complémentaire, au même titre que l'action en complément de part, se prescrit par deux ans à compter du partage. La Cour suprême qui approuve les juges d'appel qui, saisis, sur le fondement de l'article 892 du Code civil, d'une demande en partage complémentaire de biens communs omis par l'acte du 25 septembre 2001, en avaient justement déduit que cette action n'était pas soumise au délai prévu par l'article 889, alinéa 2, du Code civil, et qu'elle était imprescriptible. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui approuve les juges d'appel qui, saisis, sur le fondement de l'article 892 du Code civil. Les époux G. ayant changé de régime matrimonial en adoptant un régime de séparation de biens en lieu et place du régime légal, il avait été procédé, par acte notarié du 25 septembre 2001 avec effet au 14 août 2001, au partage de la communauté. Par assignation du 3 avril 2008, Mme F. avait sollicité la nullité du partage, puis un complément de part à raison d'une prétendue omission d'un bien indivis dans le partage.