Comment divorcer quand le conjoint est à l'étranger ?

Nicolas Legrand
2025-08-06 21:54:02
Nombre de réponses
: 15
La distance géographique n'est pas un obstacle au divorce.
La procédure de divorce pourra être engagée devant le tribunal du lieu du dernier domicile conjugal, de la résidence habituelle des époux, du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement les enfants ou parfois du lieu de celui qui engage la procédure quand les deux époux vivent à l'étranger.
L'époux qui vit à l'étranger aura le choix entre : être présent dans la procédure et se faire entendre avec l'aide et l'assistance de son avocat - faire l'autruche au risque que seules les demandes de son conjoint soient prises en compte -écrire au juge pour indiquer qu'il est d'accord avec le principe du divorce mais qu'il ne prendra pas d'avocat, cela pourra accélérer la procédure, il s'agit d'une solution économique destiné aux couples sans enfants ni biens communs à partager.
Les règles de compétence territoriale et de loi applicable étant très complexes selon que les époux vivent dans l'Union Européenne ou non, n'hésitez pas à consulter votre avocat.

Juliette Hernandez
2025-08-06 17:39:53
Nombre de réponses
: 16
Cas où la vérification d’opposabilité est nécessaire : pays hors Union européenne et Danemark
La demande de vérification d’opposabilité adressée au Procureur de la République doit être accompagnée des justificatifs ci-après :
une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme.
Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;
la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;
la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;
la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;
la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère.
Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.