Les conséquences d'une dissolution de PACS sont les suivantes :
Entre les partenaires, la rupture du PACS devient effective dès son enregistrement par l’officier d’état civil.
A l’égard des tiers, la dissolution du PACS ne prend effet qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, c’est-à-dire, à compter du jour de sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires.
En cas de rupture du PACS, toute aide financière qui s’apparenterait à une prestation compensatoire est exclue, à moins que les époux en aient décidé autrement dans la convention régissant leurs rapports.
Par principe, à l’instar de la rupture du concubinage, la rupture unilatérale du PACS est libre et ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au profit du partenaire délaissé.
Toutefois, en cas de rupture abusive du PACS, la responsabilité civile de son auteur peut être engagée si celui-ci a fait preuve d’un comportement fautif dans les circonstances entourant cette rupture.
S’agissant enfin de la liquidation des biens, le principe veut que les partenaires procèdent de manière amiable à la liquidation des droits et obligations du PACS qu’ils ont conclu.
En cas de désaccord sur le principe ou sur les modalités de la liquidation, le recours au juge s’avère indispensable pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Les règles relatives au sort des enfants nés de parents ayant été partenaires de PACS sont communes à celles existant lors de la rupture du concubinage ou du divorce (modalité d’exercice de l’autorité parentale, résidence exclusive de l’enfant ou des enfants au domicile de l’un des parents, résidence alternée de l’enfant ou des enfants aux domiciles des deux parents, paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, etc.).