Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient d'une annulation rétroactive de cette disposition, le Conseil d'Etat a toutefois regardé comme définitifs les effets produits par l'article 750-1 du CPC pour les décisions rendues avant son annulation, sous réserve des actions engagées à la date de la décision du Conseil d'Etat.
Rappelant que le Conseil d'Etat avait décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision, la deuxième chambre civile considère que l'instance litigieuse étant atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, et que l'article 750-1 du CPC n'est pas applicable au litige.
La DACS précise aussi que pour les instances en cours au 22 septembre 2022 ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure.
Il n'est plus possible, dans l'ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 750-1 du CPC, même si au jour de la demande celle-ci n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L'article 750-1 du CPC, dans sa rédaction initiale issue du décret du 11 décembre 2019, n'est pas applicable à une instance engagée avant le 22 septembre 2022, date de son annulation par le Conseil d'État.
La condition prévoyant un préalable de conciliation avant toute action en justice n’excédant pas 5 000 euros ou relatives à certaines matières, ne saurait fonder l’irrecevabilité d’une demande en cours à cette date, suivant la position de la DACS et le principe de non-rétroactivité modulée.