Les dettes ménagères engagent les deux époux solidairement, c’est-à-dire que le créancier peut demander le paiement de cette dette en totalité à l’un ou l’autre des époux, et ce quel que soit le régime matrimonial des époux.
Même si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le créancier peut, s’il possède un titre exécutoire, saisir les gains et salaires du conjoint qui n’a pas engagé cette dépense, et même tous les biens de ce dernier.
Cependant, afin de protéger le conjoint non débiteur, des limites ont été posées.
L’article 220, alinéa 2, du Code civil dispose : “La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.”
Chacun des époux engage par ses dettes ses biens propres et les biens communs à l’exception des gains et salaires du conjoint.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Le décret concerné précise que les gains et salaires sont insaisissables mais uniquement dans un plafond correspondant à un mois du salaire du conjoint non débiteur.
Ainsi, lorsque l’huissier pratique une saisie, il est obligé de laisser sur le compte du conjoint une somme équivalent à un mois de salaire, mais il peut saisir tout le reste.
Il convient donc de bien comprendre que tout le mobilier commun des époux peut être saisi du fait d’une dette contractée par un seul des époux.
Dans le souci de réduire les risques financiers, chacun des époux ne peut engager les biens communs par un cautionnement ou un emprunt conclu sans le consentement exprès de son conjoint.
A défaut de ce consentement, l’époux n’engage que ses biens propres et ses revenus.
Les créanciers ne pourront pas saisir un bien commun ou les revenus du conjoint non débiteur.