:

Comment se fait l'audition d'un mineur au cours d'une enquête ?

Constance Leblanc
Constance Leblanc
2025-05-05 11:18:59
Nombre de réponses: 9
Les dispositions de l’article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs ne sauraient être interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre. L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération. Cette dernière ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'information qui lui a été donnée. Les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.
Guillaume Roussel
Guillaume Roussel
2025-05-05 09:06:59
Nombre de réponses: 6
L’audition libre d’un mineur est une procédure délicate qui ne doit en aucun cas être prise à la légère. L’audition libre d’un mineur a lieu dans le cadre d’une enquête pénale, lorsque le mineur est entendu comme auteur présumé d’une infraction. L’objectif de cette audition est de recueillir la version des faits du mineur et de déterminer s’il existe des éléments suffisants pour poursuivre l’enquête. L’audition libre suit un certain protocole : Identification du mineur : Le mineur est d’abord identifié et informé de ses droits. Interrogatoire : L’agent des forces de l’ordre commence par poser des questions générales sur les faits reprochés, avant de formuler des questions plus précises. Cela permet de cerner la réalité des faits et de recueillir des éléments de preuve. Présence d’un parent : Contrairement à la garde à vue, la présence d’un parent ou d’un responsable légal n’est pas obligatoire, mais elle peut être autorisée si elle est jugée utile. Cependant, cette présence ne doit pas interférer avec le bon déroulement de l’audition. L’avocat sera également présent lors de l’audition pour veiller à ce que l’audition se déroule dans le respect des droits du mineur. Il pourra intervenir en cas de question abusive ou de non-respect des règles procédurales. L’avocat pourra aussi, à la fin, poser des questions ou faire des observations pertinentes pour la défense du mineur.
Lucy Leconte
Lucy Leconte
2025-05-05 09:03:27
Nombre de réponses: 5
Un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits. Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus. Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits. Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur : Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné, Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu, Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières, Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure, Droit à un interprète, Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison. Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.
Madeleine Carre
Madeleine Carre
2025-05-05 08:11:10
Nombre de réponses: 10
L’audition libre a lieu dans les locaux du commissariat de police ou de la gendarmerie sur les faits objets de l’enquête. Le mineur n’est pas en garde à vue et ne peut être ni conduit ni maintenu à la disposition des services de police ou de gendarmerie sous la contrainte. Le mineur entendu sous le statut de l’audition libre doit se voir informé des faits qui lui sont reprochés et des droits que la loi lui accorde. Il doit en particulier être informé de deux droits fondamentaux : celui de ne pas répondre aux questions ou de garder le silence, et celui de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie où il est entendu. Avant l’audition, les parents du mineur, son tuteur ou les services sociaux à qui il est confié doivent être informés par l’OPJ de sa convocation ainsi que des faits qui lui sont reprochés. Ces derniers pourront l’accompagner tout au long de l’audition libre. Quelle que soit la gravité de l’infraction présumée et la peine encourue, le mineur librement entendu doit obligatoirement être assisté d’un avocat choisi par lui-même ou par sa famille. Si personne ne demande l’assistance d’un avocat, celui-ci sera commis d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la demande de l’OPJ, du procureur de la République, du juge des enfants ou du juge d’instruction.
Margaux Pereira
Margaux Pereira
2025-05-05 07:57:11
Nombre de réponses: 10
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu’à condition d’avoir l’âge de discernement. Le Juge adresse une convocation au mineur. Soit l’enfant est entendu par le Juge, seul Soit l’enfant est entendu par le Magistrat mais accompagné de son Avocat. Dans ce cas, l’Avocat de l’enfant qui l’a reçu à son Cabinet avant son audition par le Juge s’assure que celui-ci est bien doté du discernement et souhaite véritablement être entendu par le Magistrat. Si en revanche, toutes les conditions sont réunies, l’Avocat assiste l’enfant lors de son audition. D’une part, cela permet à l’enfant de se sentir plus rassuré, puisqu’il est assisté de son Avocat, qu’il a déjà rencontré et qui a su instaurer une relation de confiance, d’autre part, l'avocat peut le cas échéant aider l'enfant à exprimer ses sentiments, et lui apporter une aide morale et psychologique. L’audition a lieu en principe quelques jours avant l’audience fixée pour les parties. Le compte rendu de l’audition de l’enfant Un compte rendu est rédigé par le Greffier, non signé par l’enfant et sous la responsabilité du Magistrat. Ce compte rendu est normalement lu à l’enfant qui l’accepte, et versé au dossier, consultable par les Avocats des parties directement au Greffe, mais sans qu’une copie écrite ne soit transmise, sauf accord du Magistrat. Une partie de ce compte rendu peut également, à la discrétion du Magistrat et dans le seul intérêt de l’enfant, être cancellée. Lorsque les parties n’ont pas d’Avocat et n’ont donc pas pris connaissance du compte rendu avant l’audience, le Magistrat en fait lecture en début d’audience.