Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Le Juge appréciera donc toujours au cas par cas si l'enfant a l’âge de discernement.
Néanmoins, même en ayant l’âge fixé, il est possible qu’un enfant n’ait pas en réalité un discernement suffisant.
Le Juge peut s’opposer à une demande d’audition de l’enfant s’il estime que celui-ci n’a pas le discernement suffisant ou si la procédure ne le concerne pas.
Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la refuser s’il estime qu’elle ne sera pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Si en revanche, toutes les conditions sont réunies, l’Avocat assiste l’enfant lors de son audition.
L’avocat peut le cas échéant aider l'enfant à exprimer ses sentiments, et lui apporter une aide morale et psychologique.
La parole de l’enfant ne sera entendue que dans le cadre de procédure le concernant.
La parole de l’enfant n’est donc pas décisive, et les Magistrats formés et expérimentés, doivent rendre une décision dans l’unique intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier et non pas seulement du compte rendu d’audition.