Comment un mineur peut-il être entendu au tribunal de la famille ?

Thibault Rousset
2025-05-05 09:08:37
Nombre de réponses: 7
L'article 338-1 du Code de procédure civile prévoit que Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. L'enfant ne peut être entendu dans le cadre d'une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu'à la condition d'avoir l'âge de discernement. Ainsi, seul un enfant mineur capable de discernement peut demander son audition. La demande d'audition de l'enfant mineur peut être faite à tout moment de la procédure. Elle peut émaner d'un des parents ou de l'enfant mineur lui-même. L'enfant qui souhaite être entendu peut adresser directement un lettre au juge en charge du dossier ou remettre sa lettre à l'un de ses parents qui le remettra au juge. Lorsque la demande d'audition émane de l'enfant, elle est de droit. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si l'enfant mineur indique qu'il souhaite être assisté d'un avocat, le juge demandera la désignation d'un avocat pour l'assister si l'enfant n'en a pas déjà choisi.

Aurélie Masson
2025-05-05 07:43:28
Nombre de réponses: 11
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu’à condition d’avoir l’âge de discernement.
En principe, c’est le cas à partir de 8-9 ans.
En toute hypothèse, cet âge du discernement est apprécié de manière discrétionnaire par le Magistrat, et peut donc varier d’une Juridiction à une autre, voire même d’un Juge à un autre au sein même d’une Juridiction.
Le Juge exige en principe un écrit de l’enfant ou d’un des deux parents.
Cette demande peut intervenir à tout moment de la procédure.
La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même.
Le Juge adresse une convocation au mineur.
Soit l’enfant est entendu par le Juge, seul, soit l’enfant est entendu par le Magistrat mais accompagné de son Avocat.
L’Avocat de l’enfant qui l’a reçu à son Cabinet avant son audition par le Juge s’assure que celui-ci est bien doté du discernement et souhaite véritablement être entendu par le Magistrat.
L’audition a lieu en principe quelques jours avant l’audience fixée pour les parties.

Patrick Thierry
2025-05-05 06:13:02
Nombre de réponses: 5
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa.

Anne Wagner
2025-05-05 06:03:30
Nombre de réponses: 4
Un enfant mineur peut être entendu par le juge dans le cadre d’une procédure le concernant.
Cela peut être à l’initiative de l’enfant lui-même, à la demande d’un de ses parents ou à l’initiative du juge.
L’enfant mineur qui souhaite être entendu par le juge doit en faire la demande sur papier libre.
Cette demande est ensuite transmise au juge aux affaires familiales.
L’audition est de droit, à 2 conditions :
Votre enfant doit être capable de discernement.
En l’absence d’âge minimum fixé par la loi, cette condition est appréciée par le juge en fonction de plusieurs indices : âge, maturité, degré de compréhension, etc. ;
La procédure en cause doit le concerner.
S’il n’en fait pas la demande lui-même, vous pouvez, seul(e) ou avec l’autre parent, demander à ce que votre enfant mineur soit entendu par le juge.
Lorsque votre demande ou celle de votre enfant mineur est accordée, celui-ci est convoqué au tribunal par lettre simple.
Votre enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Si celui-ci n’apparaît pas conforme à son intérêt, le JAF peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Cette audition fera l’objet d’un compte rendu porté à votre connaissance.

Valérie Lambert
2025-05-05 05:17:13
Nombre de réponses: 9
Un enfant mineur ne peut être entendu par un Juge aux Affaires Familiales que lorsque ses parents ont entamé une procédure judiciaire pour divorcer, la vie des enfants devant alors être organisée, ou dans le cadre d'une procédure le concernant directement.
Dans cette seconde hypothèse, il peut s'agir d'une procédure relative au mode de garde ou à l'autorité parentale.
Il est toutefois constant que l'enfant doit être capable de discernement, c'est-à-dire qu'il soit en capacité d'exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et à son degré de compréhension des situations auxquelles il est confronté.
La demande d'audition d'un enfant mineur devant le Juge aux Affaires Familiales peut être présentée par les personnes en charge de l'autorité parentale, ou par l'enfant mineur, de sa propre initiative.
Le Juge peut également décider d'office d'auditionner l'enfant dans le cadre d'une procédure dont il est saisi.
L'enfant doit dûment être informé de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu seul, avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de son choix.
Si l'enfant mineur souhaite être accompagné par un avocat, celui-ci sera automatiquement rémunéré par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle.
L'audition de l'enfant mineur se tient au Tribunal Judiciaire territorialement compétent, et le magistrat peut entendre l'enfant lui-même ou déléguer cette mission à une personne compétente.

Aurore Millet
2025-05-05 04:41:23
Nombre de réponses: 6
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu’à condition d’avoir l’âge de discernement.
Le Juge exige en principe un écrit de l’enfant ou d’un des deux parents.
La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même.
Le Juge adresse une convocation au mineur.
Soit l’enfant est entendu par le Juge, seul
Soit l’enfant est entendu par le Magistrat mais accompagné de son Avocat.
Dans ce cas, l’Avocat de l’enfant qui l’a reçu à son Cabinet avant son audition par le Juge s’assure que celui-ci est bien doté du discernement et souhaite véritablement être entendu par le Magistrat.
Si ce n’est pas le cas, l’Avocat informera le Magistrat que son client mineur ne présente pas le discernement suffisant ou n’exprime pas une réelle demande d’audition.
Si en revanche, toutes les conditions sont réunies, l’Avocat assiste l’enfant lors de son audition.
D’une part, cela permet à l’enfant de se sentir plus rassuré, puisqu’il est assisté de son Avocat, qu’il a déjà rencontré et qui a su instaurer une relation de confiance, d’autre part, l'avocat peut le cas échéant aider l'enfant à exprimer ses sentiments, et lui apporter une aide morale et psychologique.
Le compte rendu de l’audition de l’enfant est rédigé par le Greffier, non signé par l’enfant et sous la responsabilité du Magistrat.
Une partie de ce compte rendu peut également, à la discrétion du Magistrat et dans le seul intérêt de l’enfant, être cancellée.
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