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Quel est le droit d'un enfant d'être entendu par le juge ?

Geneviève Letellier
Geneviève Letellier
2025-05-05 04:38:41
Nombre de réponses: 6
Un enfant mineur peut être entendu par le juge dans le cadre d’une procédure le concernant. Cela peut être à l’initiative de l’enfant lui-même, à la demande d’un de ses parents ou à l’initiative du juge. L’audition permet à l’enfant de donner son avis lorsque le juge doit statuer sur certains éléments le concernant. L’enfant mineur qui souhaite être entendu par le juge doit en faire la demande sur papier libre. L’audition est de droit, à 2 conditions : Votre enfant doit être capable de discernement. La procédure en cause doit le concerner. Cette audition fera l’objet d’un compte rendu porté à votre connaissance. L’enfant devra être interrogé dans le cadre d’une procédure qui le concerne et il ne fera que partager son opinion. Il ne disposera d’aucun recours contre la décision finale du juge, puisqu’il n’est pas partie à la procédure.
Céline Duhamel
Céline Duhamel
2025-05-05 04:11:42
Nombre de réponses: 11
Un enfant mineur doté d’un discernement suffisant peut être entendu par le Juge aux affaires familiales. Selon les tribunaux, les Juges aux affaires familiales acceptent en principe d’entendre les enfants à partir de 10 ans. Toutefois, en présence d’une fratrie avec des enfants âgés de moins de 10 ans, le Juge peut accepter d’entendre un enfant âgé de moins de 10 ans. Dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, les parents doivent informer leur enfant qu’il a la possibilité d’être entendu, ce n’est en aucun cas une obligation pour un enfant d’être entendu. Si l’enfant émet le souhait d’être entendu, l’un des parents et/ou l’avocat d’un des parents en informera le Juge aux affaires familiales. L’enfant sera entendu par le Juge aux affaires familiales avec son avocat hors la présence de ses parents. L’audition de l’enfant n’a pas lieu le jour de l’audience à laquelle sont convoqués les parents. Un compte rendu de l’audition de l’enfant sera établi. L’audition d’un enfant ne lie pas le Juge aux affaires familiales, le Juge apprécie souverainement les mesures de garde à fixer au regard de l’intérêt de l’enfant, du contexte de la séparation et des demandes des parents.
Augustin Goncalves
Augustin Goncalves
2025-05-05 04:06:25
Nombre de réponses: 6
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. L'enfant mineur ne peut être entendu dans le cadre d'une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu'à la condition d'avoir l'âge de discernement. L'âge de discernement est apprécié de manière discrétionnaire par le juge et peut donc varier d'un tribunal à l'autre. Généralement, les tribunaux considèrent qu'un enfant est capable de discernement à partir de 8 ans. La demande d'audition de l'enfant mineur peut être faite à tout moment de la procédure. Lorsque la demande d'audition émane de l'enfant, elle est de droit. Le juge ne peut pas la refuser si les conditions sont remplies. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut désigner une autre personne. Si l'enfant mineur indique qu'il souhaite être assisté d'un avocat, le juge demandera la désignation d'un avocat pour l'assister si l'enfant n'en a pas déjà choisi.
Dominique Bigot
Dominique Bigot
2025-05-05 02:07:49
Nombre de réponses: 5
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales qu’à condition d’avoir l’âge de discernement. En principe, c’est le cas à partir de 8-9 ans. En toute hypothèse, cet âge du discernement est apprécié de manière discrétionnaire par le Magistrat, et peut donc varier d’une Juridiction à une autre, voire même d’un Juge à un autre au sein même d’une Juridiction. Le Juge exige en principe un écrit de l’enfant ou d’un des deux parents. La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même. Le Juge peut s’opposer à une demande d’audition de l’enfant lorsqu’elle émane de l’enfant, s’il estime que celui-ci n’a pas le discernement suffisant ou si la procédure ne le concerne pas. Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la refuser s’il estime qu’elle ne sera pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. Si le Juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l’enfant, il n’en est pas pour autant lié lorsqu’il rendra sa décision. La parole de l’enfant n’est donc pas décisive, et les Magistrats formés et expérimentés, doivent rendre une décision dans l’unique intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier et non pas seulement du compte rendu d’audition.
Georges Lacroix
Georges Lacroix
2025-05-05 00:57:20
Nombre de réponses: 5
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Le Juge exige en principe un écrit de l’enfant ou d’un des deux parents. La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même. Le Juge peut s’opposer à une demande d’audition de l’enfant lorsqu’elle émane de l’enfant, s’il estime que celui-ci n’a pas le discernement suffisant ou si la procédure ne le concerne pas. Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la refuser s’il estime qu’elle ne sera pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Si le Juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l’enfant, il n’en est pas pour autant lié lorsqu’il rendra sa décision. La parole de l’enfant n’est donc pas décisive, et les Magistrats formés et expérimentés, doivent rendre une décision dans l’unique intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier et non pas seulement du compte rendu d’audition.
Josette Navarro
Josette Navarro
2025-05-04 23:06:26
Nombre de réponses: 8
L’enfant capable de discernement, peut être entendu dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par les titulaires de l’autorité parentale. La demande peut être formulée par le juge, les parties ou l’enfant. Le mineur est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Le mineur doit être informé par les titulaires de l’autorité parentale de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit. La demande d’audition peut être présentée au JAF en charge du procès, à n’importe quel moment de la procédure de divorce ou ordonnée par le juge lui-même. L’enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. Lors de la procédure de divorce ou de séparation, l’enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il peut s’agir d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Lorsque le juge entend l’enfant mineur, il n’est pas obligé de suivre son avis ou sa demande. Le juge doit préciser dans le jugement qu’il a tenu compte des sentiments exprimés par l’enfant.