Selon l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant.
La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que la cour d’appel a alors statué par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants.
Le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant.
Doit dès lors être censuré l’arrêt qui suspend le droit de visite et d'hébergement d’un parent, par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants, la Cour de cassation opérant un contrôle strict.
L'intérêt des enfants peut justifier la suppression d'un droit de visite et d'hébergement d'un parent, notamment, lorsque la cour d'appel relève que les enfants manifestaient un mal-être certain à l'approche de ces rencontres, étaient perturbées dans leur travail scolaire, l'angoisse ressentie par l'un d'eux se traduisant par des crises d'eczéma.
Ne méconnaît pas la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la CESDH la cour d'appel qui, pour suspendre le droit de visite d'un père à l'égard de ses deux filles, retient les pressions morales et psychologiques que ce père faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du "voile islamique" et le respect de l'interdiction de se baigner en piscine publique, ainsi que l'absence d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère, la décision étant ainsi fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants.