Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.
La date à laquelle le divorce devient définitif, autrement dit acquiert force de chose jugée, est déterminante à plusieurs titres.
En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt.
La Cour de cassation a précisé que cette solution était également applicable au cas d’un jugement prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, alors même que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.
La déclaration d’appel doit donc désormais – et à peine de nullité – indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.
Les solutions précédemment dégagées, rappelées ci-dessous, sont reprises dans le présent arrêt rendu le 15 décembre 2021, par la première chambre civile de la Cour de cassation.
La cour d’appel, après avoir constaté que l'appel de celle-ci critiquait l'ensemble des chefs du jugement, avait retenu qu'elle sollicitait le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil et donc la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de sorte que le prononcé du divorce était devenu définitif le 31 janvier 2018.