Pour les mariages contractés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, les époux de nationalités différentes pouvaient choisir, en établissant une convention, la loi applicable concernant leur régime matrimonial, et par conséquent celle à laquelle ils seront soumis en cas de divorce.
Parmi les choix qui s’offraient à eux, les époux pouvaient opter pour la loi d’un État dont l’un des époux avait la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux avait sa résidence habituelle au moment de cette désignation, ou la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux avait établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
Depuis le 29 janvier 2019 et l’entrée en vigueur du règlement européen du 24 juin 2016, les époux peuvent opter entre la loi de l’État de la résidence habituelle des époux, au moment de la conclusion de la convention, la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l’État dont l’un d’eux tire sa nationalité au moment de la conclusion de la convention.
Ce choix peut être effectué au moment de l’union, mais également en cours, tant qu’il n’y a pas eu de saisine d’un juge pour entamer une procédure de divorce.
À défaut de convention entre époux, il appartient au juge saisi de la demande de divorce de déterminer la loi applicable à celui-ci.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du règlement européen précité, le tribunal saisi optera, de manière hiérarchique, pour la loi suivante : celle de la première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage, à défaut : celle de la nationalité commune des époux au moment du mariage, à défaut : la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.