En principe, les parents exercent en commun l'autorité parentale.
En cas de reconnaissance tardive de l'enfant Lorsque la filiation est établie à l'égard du deuxième parent plus d'1 an après la naissance de l'enfant, le premier parent reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, le parent qui a reconnu l'enfant tardivement peut aussi se voir attribuer l’exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions.
En cas de décès d'un parent ou des parents Si l'un des parents décède, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale.
En cas d'adoption simple, le ou les adoptants exercent l'autorité parentale.
Si l'enfant fait l'objet d'une adoption simple par l'époux ou épouse, le partenaire de Pacs, ou le concubin ou concubin de son parent biologique, ce dernier conserve seul l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, ils peuvent exercer l'autorité parentale en commun en déposant une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire.
Le parent biologique, qui n'est pas l'époux ou épouse de l'adoptant et qui consent à l'adoption, perd l'exercice de l'autorité parentale.
En cas d'établissement judiciaire de la filiation Lorsque la filiation est établie judiciairement à l'égard du deuxième parent, le premier parent reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, le tribunal peut également statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.
En cas de présence d'un parent hors d'état de manifester sa volonté Le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, est privé de l'exercice de l'autorité parentale.
La perte de l'exercice de l'autorité parentale doit être constatée par un juge.