Lorsqu’en application des articles 373-2-7 à 373-2-9 du code civil, le juge fixe la résidence de l’enfant, l’article 373-2-11 prévoit qu’il se fonde notamment sur les éléments suivants. Il se fonde sur les éléments suivants : la pratique que les parents avaient précédemment suivis, les accords qu’ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Le juge choisi la solution la plus respectueuse de l’intérêt de l’enfant. Le juge aux affaires familiales a un pouvoir souverain à cet égard. La juge doit pouvoir s’adapter aux circonstances particulières du dossier. Le juge rappelle les conditions de la loi lorsqu’il rend son jugement. Lorsqu’il rend son jugement, le juge rappelle les conditions de la loi. Le juge fixe la résidence de l’enfant en application des articles 373-2-7 à 373-2-9 du code civil. Le juge se fonde sur les éléments suivants pour fixer la résidence de l’enfant. Le juge doit tenir compte des éléments suivants pour fixer la résidence de l’enfant. Les éléments suivants sont pris en compte par le juge pour fixer la résidence de l’enfant. Le juge prend en compte les éléments suivants pour fixer la résidence de l’enfant. L’article 373-2-11 prévoit que le juge se fonde sur les éléments suivants pour fixer la résidence de l’enfant. Le juge se fonde sur les éléments prévus à l’article 373-2-11 pour fixer la résidence de l’enfant.