Si vous ne recevez pas la pension alimentaire due par votre ex-conjoint(e), vous n’avez aucune action à entreprendre si vous participez au Programme de perception des pensions alimentaires du Québec. C’est le service de perception des pensions alimentaires du Ministère du revenu qui fera les démarches et exercera des recours administratifs et judiciaires pour récupérer les sommes dues. Le Ministère du revenu pourra entreprendre les recours administratifs suivants: Retenir une somme payable par un ministère au débiteur alimentaire et l’affecter au remboursement de la pension alimentaire; Prendre une hypothèque légale sur les biens meubles ou immeubles au bénéfice du créancier alimentaire; Exécuter une saisie du salaire, du compte bancaire, des comptes clients, des revenus de locations si le débiteur possède un immeuble locatif; Exécuter une saisie de toute somme due par un tiers; Récupérer une somme versée à une personne liée ou un bien cédé à un proche pour une valeur inférieure à sa valeur réelle; Exécuter une suspension du passeport; Exécuter une suspension des permis fédéraux. Il pourra aussi exercer des recours judiciaires suivants: Obtenir de la Cour supérieure un certificat qui établit la dette alimentaire et saisir les biens du créancier alimentaire pour les faire vendre en justice.
Toutefois, si vous avez conjointement avec l’autre parent demander une exemption de participer au Programme de perception des pensions alimentaires au tribunal dans votre demande conjointe de divorce ou de séparation ou de fixation de garde, et que cette exemption a été acceptée par le tribunal, vous devrez alors entreprendre vous-même et à vos frais les démarches judiciaires contre le parent qui refuse de payer la pension alimentaire.
Dans une situation exceptionnelle, si votre conjoint s’est vu imposer le paiement d’une pension alimentaire et qu’il fait tout pour ne pas payer, vous pourriez déposer une requête pour outrage au tribunal. Dans le cas d’un outrage au tribunal, le juge peut prononcer : « Le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000,00 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique; Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. L’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse, mais en aucun cas l’emprisonnement ne peut excéder un an. »