La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur une question qui, en pratique, n’a rien d’inédit : quid de la protection de la résidence principale de l’entrepreneur lorsque la jouissance de celle-ci est attribuée à son conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce.
Si l’entrepreneur est placé en liquidation judiciaire, l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, bien souvent domicile de la famille, ne peut plus être garantie, dans la mesure où l’entrepreneur n’y réside plus.
L’article 255 3° et 4° du Code civil donne compétence au juge du divorce, dans le cadre des mesures provisoires, d’attribuer la jouissance du logement familial à un des époux et de constater la résidence séparée de ces derniers.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel, au sens du Code de commerce, peut ainsi être attribuée à son conjoint dans le cadre de l’instance en divorce, l’entrepreneur devant résider ailleurs.
Dès lors, les droits de l’entrepreneur sur l’immeuble ne sont plus couverts par les dispositions de l’article L526-1 du Code de commerce.
Les créanciers professionnels seront donc en droit de demander leur saisie.
La protection de la résidence principale de l’entrepreneur individuelle n’est pas tant attachée à l’immeuble en lui-même qu’à la personne de l’entrepreneur qui occupe les lieux.
La conséquence directe de cet arrêt consiste, paradoxalement, à la fragilisation de la situation du conjoint de l’entrepreneur individuel.
Celui-ci est directement impacté par la procédure collective, alors qu’il aurait pensé bénéficier d’une protection de son logement en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée par le Juge aux Affaires familiales.
L’attribution de la jouissance du domicile conjugal au conjoint, lorsqu’il s’agit également de la résidence principale de l’entrepreneur, signe la fin de l’insaisissabilité prévue par le Code de commerce.