Lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées.
Le principe qui régit la répartition des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d'un élève dans une autre commune est celui de la recherche d'un libre accord entre le maire de la commune de résidence et le maire de la commune d'accueil.
En l'absence d'accord, il revient au représentant de l'État dans le département de fixer le montant de la contribution.
Par exception, les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoient quatre autres situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de verser une contribution financière.
En premier lieu, la commune de résidence disposant d'une école élémentaire ou maternelle dont la capacité d'accueil permet la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune n'est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil que si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa commune.
En second lieu, la commune de résidence est tenue d'assurer la charge financière de la scolarisation dans la commune d'accueil, même si sa capacité d'accueil est suffisante, lorsque l'inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents s'ils résident dans une commune ne proposant pas de service de garderie et de cantine scolaire.
Ces dispositions juridiques de nature législative s'imposent aux maires ; dès lors ces derniers n'ont pas la possibilité de s'exonérer du paiement.
En conséquence, il n'est pas possible pour le maire de la commune de résidence de s'exonérer du paiement en soumettant la scolarisation de l'enfant dans l'autre commune à la condition de ne pas verser de subvention.
De même, le maire de la commune de résidence ne peut pas accorder une dérogation pour une scolarisation dans une autre commune tout en refusant la participation financière.