La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement.
Cette durée ne peut excéder six mois.
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué.
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu jusqu'à la cessation de l'état militaire.
L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié jusqu'à la cessation de l'état militaire.
Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale, de proche aidant et le congé parental, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.