Le Règlement Rome III du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps s’applique par principe.
Le Règlement Rome III offre aux époux la possibilité de choisir, avant même que la décision de divorcer ne soit prise, la loi applicable à leur divorce et en particulier la loi du for.
Si toutefois les époux n’ont pas fait de choix, l’article 8 du Règlement prévoit que le divorce est régi par la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction.
Ou à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction.
Ou à défaut, dont la juridiction est saisie.
Les conditions sont hiérarchisées, si l’une n’est pas remplie il faut obligatoirement se référer à la suivante.
Si une des conditions est réunie, la loi française est applicable au divorce.
Là encore, le lieu de célébration du mariage n’a pas d’importance pour que la loi française trouve à s’appliquer.