En règle générale, le divorce prononcé par une autorité étrangère doit faire l’objet d’une vérification d’opposabilité du Procureur de la République dont dépend l’officier d’état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célébrés en France, et le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger. La demande de vérification d’opposabilité adressée au Procureur de la République doit être accompagnée des justificatifs ci-après : une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme, la preuve du caractère définitif de la décision étrangère, la traduction des pièces établies en langue étrangère, la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère et la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs. Les divorces prononcés dans les pays de l’Union européenne sauf le Danemark sont dispensés de la procédure de vérification d’opposabilité sous certaines conditions. Pour les divorces qui ne sont pas soumis à la procédure de vérification d’opposabilité, les intéressés doivent demander directement aux officiers d’état civil détenteurs de leurs actes de naissance et de mariage, l’apposition de la mention correspondante. Ils doivent présenter une demande écrite, datée et signée, une copie intégrale de la décision ou de l’acte étranger, un certificat dûment rempli par la juridiction ou l’autorité étrangère compétente et la copie intégrale ou l’extrait de tous les actes de l’état civil français dont ils sollicitent la mise à jour.