D’interdire à l’auteur de l’atteinte d’approcher la victime ou d’accéder à un périmètre déterminé autour du logement de la victime.
D’interdire de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers.
D’interdire à l’auteur de contacter la victime, notamment par téléphone, écrit ou voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.
Une interdiction de contact peut non seulement être ordonnée à l’égard de la victime, mais le Tribunal peut également prendre d’autres mesures afin d’interdire le harcèlement exercé d’une autre manière.
Cela inclut, par exemple, l’interdiction de tout contact avec la famille ou l’environnement professionnel de la victime.
Il appartient au Tribunal, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée.
La jurisprudence souligne aussi qu’une limitation de durée n’est pas adéquate dans de nombreux cas, en particulier en cas de harcèlement, dans la mesure où une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce qu’on veut précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur.