Un époux peut être obligé de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la baisse de niveau de vie générée par le divorce : c’est la prestation compensatoire.
La prestation est fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour cela, le juge prend plusieurs éléments en considération, notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles.
Le juge prend également en compte les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il prend également en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La disparité dans les conditions de vie des époux du fait du divorce est appréciée sans tenir compte de l’importance du patrimoine commun, puisque celui-ci a vocation à être partagé de façon égalitaire.
Il n’existe pas de méthode unique pour calculer le montant de la prestation compensatoire.
La difficulté tient notamment au chiffrage des éléments non patrimoniaux.
Fixer le montant de la prestation compensatoire est une opération complexe, qui est souvent source de litige.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il revient aux époux de se mettre d’accord et de fixer, le cas échéant, le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire.
Cet accord est inséré dans la convention de divorce par consentement mutuel.
Les époux peuvent prévoir que le versement cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé, comme le remariage de l’époux créancier ou l’invalidité de l’époux débiteur.
Ils peuvent également stipuler que chacun d’eux aura la faculté, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire.