La garde alternée n’est pas le principe, elle doit être conforme à l’intérêt de l’enfant et adaptée à sa situation afin de lui garantir une certaine stabilité et sécurité affective.
Il examine également les critères fixés par l’article 373-2-11 du Code civil :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillies dans les éventuelles enquêtes sociales ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il examine par ailleurs certains critères fixés par la jurisprudence et notamment :
L’âge de l’enfant ;
La proximité géographique des domiciles des parents et le lieu de scolarisation de l’enfant ;
Les qualités et capacités éducatives des parents et notamment leur disponibilité ;
Les conditions matérielles d’accueil ;
L’entente entre les parents.
Lorsqu’un des critères fait défaut, cela peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garde alternée.
Si une décision de justice a précédemment fixé des modalités différentes, seule la démonstration d’un élément nouveau permet de revoir les modalités et d’éventuellement fixer une garde alternée.