Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant. La loi prévoit cependant un tempérament à cet exercipe conjoint de l’autorité parentale à l’article 372-2 du Code civil : « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
Concernant la radiation et l’inscription d’un enfant, les juges considèrent que ce sont des actes usuels pour lesquels l’un des deux parents peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis. Quelques précisions à ce propos : Il s’agit d’un acte usuel conditionné à l’absence de doute sur le désaccord de l’autre parent : chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. La présomption d’acte usuel cesse dès lors que le tiers est informé du refus de l’autre parent.
En tout état de cause, en cas de désaccord, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce dessus. En ce sens, dans une réponse ministérielle, il a été précisé que le maire en charge de l’inscription à l’école maternelle ou primaire qui connait le désaccord entre les parents doit inviter les parents à saisir le juge aux affaires familiales. L’administration a l’obligation d’inscrire l'enfant à l'école : si la résidence de l’enfant a bien été fixée à titre exclusif chez l’un des parents, que cette résidence est incompatible avec le maintien de l’enfant dans la première école, notamment en cas de déménagement, et que le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être inscrit l’enfant, il appartient à l’administration, à titre provisoire, d’admettre celui-ci dans l’école la plus proche du domicile du parent qui en a la garde, afin de respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation relatives à l’instruction obligatoire.