La prestation compensatoire peut être versée en capital, ce qui constitue selon le législateur la plus opportune des modalités d’exécution, car son versement met immédiatement fin aux relations patrimoniales entre les anciens époux.
Le principe est celui du versement de la prestation compensatoire en capital, dans les conditions prévues par l’article 274, qui peut prendre la forme d’un versement d’une somme d’argent, d’une attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Et lorsqu’elle prend la forme du versement d’une somme d’argent, celle-ci est en principe payable en un seul terme et dès que le divorce est définitif.
Ainsi la liberté du juge est-elle déjà restreinte quant au choix de la forme de la prestation : le capital constituant le principe, ce n’est que de façon exceptionnelle qu’il peut accorder une rente.
Toutefois, le débiteur ne dispose pas toujours des moyens suffisants lui permettant de verser de façon immédiate un capital compensant la disparité créée par la rupture.
Si le recours à la rente aurait pu être, dans ce cas, envisagé, le législateur a préféré opter pour l’échelonnement des versements : ainsi, lorsque le débiteur justifie ne pas être en mesure de verser le capital en un seul terme, le juge peut l’autoriser à régler le capital, qui doit être fixé, sous une forme fractionnée, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.