Une pension alimentaire sous forme de capital n’est pas explicitement définie dans le texte fourni, mais il est question de prestation compensatoire qui peut prendre la forme d’un capital.
Le capital constitue donc aux yeux du législateur la plus opportune des modalités d’exécution de la prestation : son versement met immédiatement fin aux relations patrimoniaires entre les anciens époux.
Le principe est celui du versement de la prestation compensatoire en capital, dans les conditions prévues par l’article 274.
Lorsqu’elle prend la forme du versement d’une somme d’argent, celle-ci est en principe payable en un seul terme et dès que le divorce est définitif.
Toutefois, le débiteur ne dispose pas toujours des moyens suffisants lui permettant de verser de façon immédiate un capital compensant la disparité créée par la rupture.
Si le recours à la rente aurait pu être, dans ce cas, envisagé, le législateur a préféré opter pour l’échelonnement des versements : ainsi, lorsque le débiteur justifie ne pas être en mesure de verser le capital en un seul terme, le juge peut l’autoriser à régler le capital, qui doit être fixé, sous une forme fractionnée, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Dans ce cas, le juge a l’obligation de fixer le montant et la périodicité des versements.